J.O. 161 du 13 juillet 2004
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2004-686 du 9 juillet 2004 approuvant des modifications des statuts de la Société d'économie mixte pour la gestion du marché d'intérêt national de Lyon
NOR : PMEA0420030D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 730-1 à L. 730-17 ;
Vu le décret no 66-38 du 5 janvier 1966 portant classement du marché-gare de Lyon comme marché d'intérêt national, modifié par le décret no 68-658 du 10 juillet 1968 fixant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance no 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national et portant modification de décrets pris en application du décret no 53-959 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret no 66-585 du 27 juillet 1966 modifié portant organisation de la tutelle des marchés d'intérêt national ;
Vu le décret no 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national ;
Vu les délibérations des assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Société d'économie mixte de gestion du marché d'intérêt national de Lyon des 21 juin 1985, 26 juin 1987, 29 janvier 2001 et 18 septembre 2001, du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 30 octobre 2000 et du conseil général du Rhône du 23 février 2001 ;
Vu les avis du comité de tutelle des marchés d'intérêt national des 27 septembre 2001 et 29 janvier 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent décret les modifications apportées aux articles 1er, 3, 5, 6, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54 et 55 des statuts de la Société d'économie mixte pour la gestion du marché d'intérêt national de Lyon (SOGELY).Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
A N N E X E
STATUTS DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE POUR LA GESTION
DU MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONAL DE LYON (SOGELY)
Modifications des articles 1er, 3, 5, 6, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32,
36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54 et 55 des statuts
Rédaction précédente
Article 1er
Forme
Il est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme d'économie mixte régie par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes et à la participation des collectivités locales à des sociétés de cette nature, et par les présents statuts.
Nouvelle rédaction
Article 1er
Forme
Il est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme d'économie mixte régie par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes et à la participation des collectivités territoriales à des sociétés de cette nature, et par les présents statuts.
Article 3
Siège social
Le siège social est fixé à Lyon (2e), 34-36, rue Casimir-Périer. Il pourra être transféré dans les conditions de l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966.
Article 3
Siège social
Le siège social est fixé à Lyon (2e), 34-36, rue Casimir-Périer. Il pourra être transféré dans les conditions de l'article L. 225-36 du code de commerce.
Article 5
Capital social
Le capital social est fixé à un million de francs divisé en dix mille actions de cent francs chacune, émises contre espèces, dont 5 800 de catégorie « A » et 4 200 de la catégorie « B ». Il pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Les actions de la catégorie « A » ne peuvent appartenir qu'à des personnes de droit public.
Article 5
Capital social
Le capital social est fixé à cent soixante mille (160 000) euros, divisé en dix mille actions, dont 5 100 de la catégorie « A » et 4 900 de la catégorie « B ». Il pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Les actions de la catégorie « A » ne peuvent appartenir qu'à des personnes de droit public.
Article 6
Augmentation du capital
Le capital social peut, sous réserve des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967, être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création d'actions nouvelles en représentation d'apports en espèces ou en nature, ou par la transformation en actions des réserves de la société ou par tout autre moyen permis par la loi, le tout en vertu d'une délibération de l'assemblée générale prise dans les conditions fixées à l'article 45 ci-après et sous réserve que les actions de la catégorie « A » représentent toujours au moins 51 % du capital.
En cas d'augmentation du capital par émission d'actions payables en numéraires, les titulaires des actions « A » créées antérieurement à cette augmentation du capital auront, conformément aux dispositions législatives en vigueur, un droit de préférence pour la souscription des actions « A » émises au prorata du capital possédé et les propriétaires des actions « B » auront le même droit de préférence pour la souscription des actions « B ». Les conditions dans lesquelles est exercé ce droit sont déterminées par le conseil d'administration. Ceux des porteurs d'actions qui n'ont pas un nombre suffisant de titres pour obtenir une action dans la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur droit sans qu'il puisse jamais de ce fait résulter de souscription indivise.
Article 6
Augmentation du capital
Le capital social peut, sous réserve des dispositions du livre II du code de commerce et du décret modifié no 67-236 du 23 mars 1967, être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création d'actions nouvelles en représentation d'apports en espèces ou en nature, ou par la transformation en actions des réserves de la société ou par tout autre moyen permis par la loi, le tout en vertu d'une délibération de l'assemblée générale prise dans les conditions fixées à l'article 45 ci-après et sous réserve que les actions de la catégorie « A » représentent toujours au moins 51 % du capital.
En cas d'augmentation du capital par émission d'actions payables en numéraires, les titulaires des actions « A » créées antérieurement à cette augmentation du capital auront, conformément aux dispositions législatives en vigueur, un droit de préférence pour la souscription des actions « A » émises au prorata du capital possédé et les propriétaires des actions « B » auront le même droit de préférence pour la souscription des actions « B ». Les conditions dans lesquelles est exercé ce droit sont déterminées par le conseil d'administration. Ceux des porteurs d'actions qui n'ont pas un nombre suffisant de titres pour obtenir une action dans la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur droit sans qu'il puisse jamais de ce fait résulter de souscription indivise.
Article 10
Actionnaires défaillants
A défaut de paiement dans les trente jours à partir de la date fixée pour le versement, il est adressé à tout actionnaire défaillant une lettre recommandée le mettant en demeure de remplir son engagement dans un délai de trente jours. Passé ce délai, la société peut faire vendre les actions sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été opérés.
A cet effet, un avis de mise en vente indiquant les numéros des actions dont il s'agit est publié dans un journal d'annonces légales du siège social ; la vente peut avoir lieu trente jours après cette publication. Dès la fixation de la date de la vente, avis en est donné à l'actionnaire défaillant.
La vente des actions peut avoir lieu en bloc ou en détail en une ou plusieurs fois. Elle est faite pour le compte et aux risques du retardataire. Il y est procédé par le ministère d'un notaire. L'adjudication n'est toutefois définitive que si l'adjudicataire a obtenu l'accord préalable du conseil d'administration. A défaut d'accord préalable, l'adjudication est faite sous condition suspensive d'obtention de l'agrément dans les conditions fixées à l'article 15 des statuts.
Sur le produit net de la vente, sont imputés d'abord les frais de poursuite puis les intérêts dus, enfin le capital exigible. L'excédent disponible appartient à l'actionnaire dépossédé. S'il y a déficit, l'actionnaire poursuivi reste tenu de la différence.
Les titres originaires des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit ; ils doivent être restitués à la société qui délivre aux acquéreurs de nouveaux titres portant les mêmes numéros et une mention de duplicata.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux collectivités locales actionnaires pour lesquelles il sera fait application des dispositions de l'article 62 de la loi du 10 août 1871 et de l'article 179 du code de l'administration communale non plus qu'aux autres personnes de droit public.
Article 10
Actionnaires défaillants
A défaut de paiement dans les trente jours à partir de la date fixée pour le versement, il est adressé à tout actionnaire défaillant une lettre recommandée le mettant en demeure de remplir son engagement dans un délai de trente jours. Passé ce délai, la société peut faire vendre les actions sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été opérés.
A cet effet, un avis de mise en vente indiquant les numéros des actions dont il s'agit est publié dans un journal d'annonces légales du siège social ; la vente peut avoir lieu trente jours après cette publication. Dès la fixation de la date de la vente, avis en est donné à l'actionnaire défaillant.
La vente des actions peut avoir lieu en bloc ou en détail en une ou plusieurs fois. Elle est faite pour le compte et aux risques du retardataire. Il y est procédé par le ministère d'un notaire. L'adjudication n'est toutefois définitive que si l'adjudicataire a obtenu l'accord préalable du conseil d'administration. A défaut d'accord préalable, l'adjudication est faite sous condition suspensive d'obtention de l'agrément dans les conditions fixées à l'article 15 des statuts.
Sur le produit net de la vente, sont imputés d'abord les frais de poursuite puis les intérêts dus, enfin le capital exigible. L'excédent disponible appartient à l'actionnaire dépossédé. S'il y a déficit, l'actionnaire poursuivi reste tenu de la différence.
Les titres originaires des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit ; ils doivent être restitués à la société qui délivre aux acquéreurs de nouveaux titres portant les mêmes numéros et une mention de duplicata.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux collectivités territoriales actionnaires pour lesquelles il sera fait application des lois et règlements en vigueur, non plus qu'aux autres personnes de droit public.
Article 11
Forme des actions
Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif qui sera échangé dans un délai de six mois à compter de la constitution de la société contre un titre provisoire d'action. Tous versements ultérieurs, à l'exception du dernier, seront mentionnés sur ce titre provisoire.
Le dernier versement sera fait contre la remise du titre définitif.
Les actions sont toutes nominatives, elles sont indivisibles à l'égard de la société.
Les titres définitifs d'actions sont extraits d'un registre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre et de la signature de deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un délégué du conseil d'administration. Si les titres sont signés de deux administrateurs, l'une de ces signatures pourra être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
Les actions appartenant aux personnes de droit public sont déposées dans la caisse de leur comptable.
Article 11
Forme des actions
Les actions sont toutes nominatives. Elles sont indivisibles à l'égard de la société. Conformément à l'article 94-II de la loi no 81-1160 du 30 décembre 1981, codifié sous l'article 1649-4-0 B du code général des impôts, les actions ne feront pas l'objet d'une représentation physique ; la qualité d'actionnaire résulte de l'inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire d'actions dans les écritures de la société.
Article 16
Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration de douze membres nommés dans les conditions indiquées ci-après :
Les représentants des personnes de droit public qui doivent en tout état de cause être en majorité dans le conseil d'administration sont désignés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ; les représentants des personnes de droit public à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation ; le mandat de ces administrateurs ne devient effectif que si, dans le délai d'un mois à compter du jour où leur désignation est notifiée aux ministres chargés de la tutelle technique du marché, ceux-ci n'y font pas opposition.
Article 16
Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration de douze membres au moins et de quinze membres au plus nommés dans les conditions indiquées ci-après :
Les représentants des personnes de droit public qui doivent en tout état de cause être en majorité dans le conseil d'administration sont désignés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ; les représentants des personnes de droit public à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation ; le mandat de ces administrateurs ne devient effectif que si, dans le délai d'un mois à compter du jour où leur désignation est notifiée aux ministres chargés de la tutelle technique du marché, ceux-ci n'y font pas opposition.
Article 18
Participation des personnes morales
Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la société peuvent faire partie du conseil d'administration. Ils sont représentés aux délibérations du conseil par une personne ayant reçu pouvoir à cet effet.
Le mandat des représentants des collectivités locales s'exerce conformément aux dispositions du titre III du décret no 59-1201 du 19 octobre 1959.
Article 18
Participation des personnes morales
Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la société peuvent faire partie du conseil d'administration. Ils sont représentés aux délibérations du conseil par une personne ayant reçu pouvoir à cet effet.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'exerce conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 19
Durée du mandat des administrateurs -
limite d'âge des dirigeants
La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les personnes de droit public ne peut excéder six ans.
Leur mandat est prorogé de plein droit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les membres sortants sont rééligibles.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonction que jusqu'à l'époque prévue pour la fin du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des représentants des collectivités locales prend fin avec l'expiration des pouvoirs de l'assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas de démission de tous les membres en exercice de ladite assemblée, le mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités locales, les conseils municipaux ou généraux pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Dans l'intervalle des sessions des conseils généraux, la commission départementale désigne, à titre provisoire, les représentants du département. Les représentants des collectivités locales peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus.
Sauf dispositions réglementaires concernant les personnes de droit public, la limite d'âge s'appliquant à toutes fonctions exercées par les administrateurs, les représentants permanents de collectivités, établissements ou organismes administrateurs et les directeurs généraux, nommés en conformité des articles 16, 17, 18, 19, 21 et 25 des présents statuts, est de 75 ans.
Le remplacement des administrateurs ou dirigeants atteints par cette mesure doit être effectué soit par la première assemblée générale ordinaire tenue valablement après le 75e anniversaire de la ou desdites personnes, soit par le conseil d'administration réuni immédiatement après ladite assemblée.
Article 19
Durée du mandat des administrateurs -
limite d'âge des dirigeants
La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les personnes de droit public ne peut excéder six ans.
Leur mandat est prorogé de plein droit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les membres sortants sont rééligibles.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonction que jusqu'à l'époque prévue pour la fin du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec l'expiration des pouvoirs de l'assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas de démission de tous les membres en exercice de ladite assemblée, le mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, les conseils municipaux ou généraux pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Dans l'intervalle des sessions des conseils généraux, la commission départementale désigne, à titre provisoire, les représentants du département. Les représentants des collectivités territoriales peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus.
Sauf dispositions réglementaires concernant les personnes de droit public, la limite d'âge s'appliquant à toutes fonctions exercées par les administrateurs, les représentants permanents de collectivités, établissements ou organismes administrateurs et les directeurs généraux, nommés en conformité des articles 16, 17, 18, 19, 21 et 25 des présents statuts, est de 75 ans.
Le remplacement des administrateurs ou dirigeants atteints par cette mesure doit être effectué soit par la première assemblée générale ordinaire tenue valablement après le 75e anniversaire de la ou desdites personnes, soit par le conseil d'administration réuni immédiatement après ladite assemblée.
Article 20
Garantie de la gestion des administrateurs
Chacun des administrateurs doit être propriétaire pendant toute la durée de son mandat d'au moins une action. Cette action est affectée à la garantie de tous les actes de la gestion, elle est inaliénable, frappée d'un timbre indiquant l'inaliénabilité et déposée dans la caisse sociale.
Les représentants des collectivités, établissements et organismes publics membres du conseil d'administration ne peuvent être personnellement propriétaires d'actions.
Chaque collectivité doit affecter à la garantie des actes de la gestion de ses représentants autant d'actions qu'elle a de sièges au conseil d'administration. Ces actions sont également inaliénables.
Les actions de garantie appartenant aux personnes de droit public doivent être déposées dans la caisse de leur comptable.
Article 20
Garantie de la gestion des administrateurs
Chacun des administrateurs doit être propriétaire pendant toute la durée de son mandat d'au moins une action. Cette action est affectée à la garantie de tous les actes de la gestion.
Membre de phrase supprimé
Les représentants des collectivités, établissements et organismes publics membres du conseil d'administration ne peuvent être personnellement propriétaires d'actions.
Chaque collectivité doit affecter à la garantie des actes de la gestion de ses représentants autant d'actions qu'elle a de sièges au conseil d'administration. Ces actions sont également inaliénables.
Alinéa supprimé
Article 22
Réunions du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d'un vice-président, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué par la convocation.
Toutefois, les administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. La convocation est en outre obligatoire si le commissaire du Gouvernement le requiert.
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.
Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des personnes de droit public, la représentation ne peut jouer qu'à l'égard des autres représentants de ces personnes morales.
La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration, y compris la moitié des représentants des collectivités locales, est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 22
Réunions du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d'un vice-président, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué par la convocation.
Toutefois, les administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. La convocation est en outre obligatoire si le commissaire du Gouvernement le requiert.
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.
Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des personnes de droit public, la représentation ne peut jouer qu'à l'égard des autres représentants de ces personnes morales.
La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration, y compris la moitié des représentants des collectivités territoriales, est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 23
Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, tenu coté et paraphé dans les conditions prévues par la loi, et signées par le président de séance et par le secrétaire ou par la majorité des membres du conseil ayant pris part à la séance.
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés par les personnes énumérées à l'article 87 du décret du 23 mars 1967.
La justification du nombre des administrateurs en exercice, celle des pouvoirs des administrateurs représentant leurs collègues absents et celle des pouvoirs donnés à leurs représentants par les collectivités, établissements et organismes membres du conseil, résultent suffisamment à l'égard des tiers des procès-verbaux du conseil d'administration.
Les administrateurs représentant les personnes de droit public siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
Article 23
Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, tenu coté et paraphé dans les conditions prévues par la loi, et signées par le président de séance et par le secrétaire ou par la majorité des membres du conseil ayant pris part à la séance.
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés par les personnes énumérées à l'article 87 du décret modifié no 67-236 du 23 mars 1967.
La justification du nombre des administrateurs en exercice, celle des pouvoirs des administrateurs représentant leurs collègues absents et celle des pouvoirs donnés à leurs représentants par les collectivités, établissements et organismes membres du conseil, résultent suffisamment à l'égard des tiers des procès-verbaux du conseil d'administration.
Les administrateurs représentant les personnes de droit public siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
Article 27
Responsabilité des administrateurs
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1596 du code civil et de l'article 175 du code pénal, des conventions peuvent être passées entre la société et l'un de ses administrateurs, ainsi qu'entre la société et une autre entreprise, dont l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé en nom, gérant, administrateur ou directeur ; ces conventions ne doivent intervenir que dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.
Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Article 27
Responsabilité des administrateurs
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1596 du code civil et de l'article 432-12 du code pénal, des conventions peuvent être passées entre la société et l'un de ses administrateurs, ainsi qu'entre la société et une autre entreprise, dont l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé en nom, gérant, administrateur ou directeur ; ces conventions ne doivent intervenir que dans les conditions prévues aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce.
Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Article 28
Personnel
La nomination du président et, le cas échéant, celle du directeur général sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la tutelle technique du marché. S'il est créé des postes de directeur, les nominations à ces postes sont soumises à l'agrément du commissaire du Gouvernement. Le directeur général en peut être relevé de ses fonctions qu'après avis du commissaire du Gouvernement.
Article 28
Personnel
Le directeur du marché ne peut être nommé ou relevé de ses fonctions qu'après avis du commissaire du Gouvernement.
Article 30
Commissaires aux comptes, nomination,
durée du mandat
Nonobstant les dispositions de l'article 17 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983, et conformément aux dispositions des décrets no 55-733 du 26 mai 1955 portant organisation du contrôle économique et financier de l'Etat et no 68-659 du 10 juillet 1968, portant organisation générale des marchés d'intérêt national, et à la décision du comité de tutelle des marchés d'intérêt national en date du 19 mars 1987, les dispositions ci-après du présent article 30 restent en application jusqu'à décision contraire.
L'assemblée générale ordinaire désigne, pour six exercices, dans les conditions fixées par les articles 218 et suivants de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, un ou plusieurs commissaires aux comptes, ainsi qu'un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, chargés de remplir la mission qui leur est confiée par les articles précités.
Si plusieurs commissaires sont en fonction, ils doivent présenter un rapport commun, sauf à indiquer, en cas de désaccord, les différentes opinions exprimées.
Les commissaires aux comptes sont rééligibles. Ils ont droit à une rémunération qui est fixée par l'assemblée générale.
Article 30
Commissaires aux comptes, nomination,
durée du mandat
Nonobstant les dispositions de l'article 17 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983, et conformément aux dispositions des décrets no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant organisation du contrôle économique et financier de l'Etat et no 68-659 du 10 juillet 1968, portant organisation générale des marchés d'intérêt national, et à la décision du comité de tutelle des marchés d'intérêt national en date du 19 mars 1987, les dispositions ci-après du présent article 30 restent en application jusqu'à décision contraire.
L'assemblée générale ordinaire désigne, pour six exercices, dans les conditions fixées par les articles L. 225-218 et suivants du code de commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes, ainsi qu'un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, chargés de remplir la mission qui leur est confiée par les articles précités.
Si plusieurs commissaires sont en fonction, ils doivent présenter un rapport commun, sauf à indiquer, en cas de désaccord, les différentes opinions exprimées.
Les commissaires aux comptes sont rééligibles. Ils ont droit à une rémunération qui est fixée par l'assemblée générale.
Article 31
Commissaire du Gouvernement
Conformément aux dispositions citées au premier alinéa de l'article 30 ci-dessus, un commissaire du Gouvernement et un contrôleur d'Etat siègent auprès de la société. Ils sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 31
Commissaire du Gouvernement - contrôleur d'Etat
Membre de phrase supprimé
Un commissaire du Gouvernement et un contrôleur d'Etat siègent auprès de la société. Ils sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 32
Dispositions communes aux assemblées générales
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.
Elle se compose de tous les actionnaires dont les actions sont libérées des versements exigibles.
Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables.
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire. Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés, actionnaires de la société, sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné en ce qui concerne les collectivités locales dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
La forme des pouvoirs des représentants des établissements et organismes publics ou privés est arrêtée par le conseil d'administration.
Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé après déduction des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions législatives en vigueur.
Article 32
Dispositions communes aux assemblées générales
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.
Elle se compose de tous les actionnaires dont les actions sont libérées des versements exigibles.
Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables.
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire. Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés, actionnaires de la société, sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné en ce qui concerne les collectivités territoriales dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
La forme des pouvoirs des représentants des établissements et organismes publics ou privés est arrêtée par le conseil d'administration.
Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé après déduction des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions législatives en vigueur.
Article 36
Feuille de présence
Il est tenu une feuille de présence contenant les nom et domicile des actionnaires présents et représentés et le nombre des actions possédées par chacun d'eux. Cette feuille, établie dans les conditions prévues par l'article 145 du décret du 23 mars 1967, est émargée par les actionnaires présents ou leurs mandataires et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée ; elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.
Article 36
Feuille de présence
Il est tenu une feuille de présence contenant les nom et domicile des actionnaires présents et représentés et le nombre des actions possédées par chacun d'eux. Cette feuille, établie dans les conditions prévues par l'article 145 du décret modifié no 67-236 du 23 mars 1967, est émargée par les actionnaires présents ou leurs mandataires et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée ; elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.
Article 38
Assemblées générales ordinaires
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles 153 et 154 de la loi du 24 juillet 1966 concernant la compétence des assemblées générales extraordinaires.
Article 38
Assemblées générales ordinaires
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce concernant la compétence des assemblées générales extraordinaires.
Article 39
Réunion des assemblées générales ordinaires
L'assemblée générale ordinaire est réunie par le conseil d'administration dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Des assemblées générales ordinaires peuvent en outre être convoquées exceptionnellement.
Le conseil est tenu de convoquer l'assemblée générale lorsque la demande lui en est faite par les actionnaires représentant au moins le dixième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales ordinaires sont faites au moins quinze jours francs à l'avance. Ce délai peut être réduit à six jours francs lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation.
Article 39
Réunion des assemblées générales ordinaires
L'assemblée générale ordinaire est réunie par le conseil d'administration dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Des assemblées générales ordinaires peuvent en outre être convoquées exceptionnellement.
Le conseil est tenu de convoquer l'assemblée générale lorsque la demande lui en est faite par les actionnaires représentant au moins le dixième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales ordinaires sont faites au moins quinze jours à l'avance. Ce délai peut être réduit à six jours lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation.
Mot souligné supprimé
Article 40
Quorum et majorité
L'assemblée générale ordinaire, pour délibérer valablement, doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social ; les personnes de droit public doivent y être représentées pour la moitié au moins du capital qu'elles détiennent.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées. Néanmoins, les personnes de droit public doivent détenir plus de la moitié des voix.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Article 40
Quorum et majorité
L'assemblée générale ordinaire, pour délibérer valablement, doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social ; les personnes de droit public doivent y être représentées pour le quart au moins du capital qu'elles détiennent.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Phrase supprimée
Les délibérations sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Article 41
Compétence des assemblées générales ordinaires
L'assemblée générale annuelle entend le rapport du conseil d'administration sur les affaires sociales et les rapports des commissaires aux comptes.
Elle discute, approuve, redresse les comptes et fixe les sommes à répartir dans le cadre des dispositions du titre VI ci-après. Elle décide l'admission des emprunts portant création d'obligations ou de bons.
Elle décide la constitution des réserves dans les conditions fixées audit titre VI.
Elle désigne les administrateurs et fixe la valeur des jetons de présence.
Elle nomme les commissaires aux comptes et détermine le montant de leur rémunération.
Elle donne tous quitus, ratifications et décharges.
Elle statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 et donne les approbations prévues par ce texte.
Elle confère au conseil d'administration tous pouvoirs qui sont sollicités pour des opérations spéciales, à condition que celles-ci ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
Article 41
Compétence des assemblées générales ordinaires
L'assemblée générale annuelle entend le rapport du conseil d'administration sur les affaires sociales et les rapports des commissaires aux comptes.
Elle discute, approuve, redresse les comptes et fixe les sommes à répartir dans le cadre des dispositions du titre VI ci-après. Elle décide l'admission des emprunts portant création d'obligations ou de bons.
Elle décide la constitution des réserves dans les conditions fixées audit titre VI.
Elle désigne les administrateurs et fixe la valeur des jetons de présence.
Elle nomme les commissaires aux comptes et détermine le montant de leur rémunération.
Elle donne tous quitus, ratifications et décharges.
Elle statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article L. 225-40 du code de commerce et donne les approbations prévues par ce texte.
Elle confère au conseil d'administration tous pouvoirs qui sont sollicités pour des opérations spéciales, à condition que celles-ci ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
Article 43
Assemblées générales extraordinaires
Conformément à l'article 153 de la loi du 24 juillet 1966, les assemblées générales sont dites extraordinaires lorsque leur objet est d'apporter une modification aux statuts de la société.
Article 43
Assemblées générales extraordinaires
Conformément à l'article L. 225-96 du code de commerce, les assemblées générales sont dites extraordinaires lorsque leur objet est d'apporter une modification aux statuts de la société.
Article 44
Réunion des assemblées générales extraordinaires
Les assemblées générales extraordinaires sont réunies chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les convocations aux assemblées générales extraordinaires sont faites au moins quinze jours francs à l'avance, sous réserve des dispositions législatives visant les assemblées réunies sur convocations, autres que la première.
Article 44
Réunion des assemblées générales extraordinaires
Les assemblées générales extraordinaires sont réunies chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les convocations aux assemblées générales extraordinaires sont faites au moins quinze jours à l'avance, sous réserve des dispositions législatives visant les assemblées réunies sur convocations, autres que la première.
Mot supprimé
Article 45
Quorum et majorité dans les assemblées
générales extraordinaires
L'assemblée générale extraordinaire n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social et si les personnes de droit public y sont représentées pour la moitié au moins du capital qu'elles détiennent.
Lorsqu'une assemblée n'a pas pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article 124 du décret du 23 mars 1967 et l'avis de convocation doit rappeler la date de la première.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Article 45
Quorum et majorité dans les assemblées
générales extraordinaires
L'assemblée générale extraordinaire n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant au moins le tiers du capital social et si les personnes de droit public y sont représentées pour la moitié au moins du capital qu'elles détiennent.
Lorsqu'une assemblée n'a pas pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article 124 du décret modifié no 67-236 du 23 mars 1967 et l'avis de convocation doit rappeler la date de la première.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Article 47
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société, jusqu'au trente et un décembre de l'année de cette constitution si celle-ci intervient avant le trente juin, jusqu'au trente et un décembre de l'année suivante si la société est constituée après le trente juin.
Article 47
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Alinéa supprimé
Article 48
Inventaire - bilan,
compte de pertes et profits
Il est établi chaque année un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la société. Dans cet inventaire, les divers éléments de l'actif social subissent les amortissements qui sont déterminés par le conseil d'administration.
Il est établi également un bilan, un compte de pertes et profits et un compte d'exploitation générale.
Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes et communiqués aux actionnaires conformément aux prescriptions de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967 ; ils sont transmis annuellement au trésorier-payeur général, accompagnés d'un exemplaire du rapport du ou des commissaires aux comptes.
Article 48
Inventaire - comptes annuels
Un inventaire et des comptes annuels sont établis à la clôture de chaque exercice, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du code de commerce.
Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes et communiqués aux actionnaires conformément aux prescriptions du livre II du code de commerce et du décret modifié no 67-236 du 23 mars 1967 ; ils sont transmis annuellement au trésorier-payeur général, accompagnés d'un exemplaire du rapport du ou des commissaires aux comptes.
Article 49
Bénéfices
Les bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de tous prélèvements nécessaires pour la constitution des provisions.
Sur les bénéfices nets, il est prélevé :
1. 5 % pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale au dixième du capital social, mais reprend si, pour une cause quelconque, la réserve devient inférieure à ce dixième ;
2. La somme nécessaire pour servir un intérêt net de 6 % à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non amorti des actions. Dans le cas où l'absence ou l'insuffisance des bénéfices nets d'un exercice ne permettrait pas de servir cet intérêt, le paiement en sera opéré sur les bénéfices nets de l'exercice ou des exercices suivants.
L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'assemblée générale, à la constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement d'opérations d'intérêt général entrant dans le cadre de l'objet social.
Article 49
Résultats
Bénéfices
Le compte de résultats qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice net diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé :
1. 5 % pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale au dixième du capital social, mais reprend si, pour une cause quelconque, la réserve devient inférieure à ce dixième ;
2. La somme nécessaire pour servir un intérêt net maximum de 6 % à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non amorti des actions. Dans le cas où l'absence ou l'insuffisance des bénéfices nets d'un exercice ne permettrait pas de servir cet intérêt, le paiement pourra en être opéré sur les bénéfices nets de l'exercice ou des exercices suivants.
L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'assemblée générale, à la constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement d'opérations d'intérêt général entrant dans le cadre de l'objet social.
Pertes
Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
Article 50
Paiement des dividendes
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, conformément aux prescriptions des articles 347 à 350 de la loi du 24 juillet 1966. Le règlement des dividendes revenant aux personnes de droit public est opéré entre les mains de leur comptable.
Article 50
Paiement des dividendes
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, conformément aux prescriptions des articles L. 232-12 à L. 232-17 du code de commerce. Le règlement des dividendes revenant aux personnes de droit public est opéré entre les mains de leur comptable.
Article 51
Dissolution
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. La résolution sera, dans tous les cas, rendue publique, conformément à la législation en vigueur.
A défaut de convocation par le conseil d'administration dans le délai ci-dessus fixé, le ou les commissaires aux comptes sont tenus de convoquer eux-mêmes l'assemblée.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 3 n'ont pas été appliquées.
Après la dissolution de la société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d'autres inventaires que ceux faits en conformité des statuts.
Article 51
Dissolution
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du captial social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. La résolution sera, dans tous les cas, rendue publique, conformément à la législation en vigueur.
A défaut de convocation par le conseil d'administration dans le délai ci-dessus fixé, le ou les commissaires aux comptes sont tenus de convoquer eux-mêmes l'assemblée.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout interéssé peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 3 n'ont pas été appliquées.
Après la dissolution de la société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d'autres inventaires que ceux faits en conformité avec les statuts.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 54
Formalités constitutives
La société ne sera valablement constituée qu'après que toutes les formalités légales auront été remplies, que toutes les actions de numéraires auront été souscrites et qu'il aura été versé la moitié en espèces sur chacune d'elles, ce qui sera constaté par une déclaration notariée, faite par le fondateur, à laquelle sera annexé un état des souscriptions et des versements et qu'une assemblée générale tenue dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur aura reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement, nommé les administrateurs ainsi que les commissaires aux comptes et constaté leur acceptation.
TITRE IX
Abrogé
Article 55
Publications
Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi en matière de constitution de société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'expéditions ou d'extraits ou de copies, tant des présents statuts que des actes et délibérations constitutifs qui y feront suite.